R-15.1, r. 6.1.01 - Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers

Texte complet
39. Le document visé au premier alinéa de l’article 112 de la Loi doit également contenir:
1°  la description de ce qu’est un régime à prestations cibles, incluant le fait que les prestations peuvent varier en fonction de la situation financière du régime;
2°  la description des risques encourus par les participants et bénéficiaires et des moyens pris pour gérer ces risques;
3°  la description de la cible des prestations.
D. 1052-2013, a. 39.